Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Partie un : Partie générale

Chapitre un : Objectifs

Article 101 : Établissement de la zone de libre-échange

Les parties au présent accord, conformément à l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.

Article 102 : Objectifs

1. Les objectifs du présent accord, élaborés plus spécifiquement à travers ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, sont les suivants :

  • a) d’éliminer les obstacles au commerce des biens et des services entre les territoires des parties et de faciliter leur circulation transfrontalière ;
  • b) de promouvoir des conditions de concurrence loyale dans la zone de libre-échange ;
  • c) d’accroître substantiellement les possibilités d’investissement sur les territoires des parties ;
  • d) assurer une protection et un respect adéquats et efficaces des droits de propriété intellectuelle sur le territoire de chaque partie ;
  • e) créer des procédures efficaces pour la mise en œuvre et l’application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends ; et
  • f) établir un cadre pour une coopération trilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’élargir et d’accroître les avantages du présent accord.

2 Les parties interprètent et appliquent les dispositions du présent accord à la lumière de ses objectifs énoncés au paragraphe 1 et conformément aux règles applicables du droit international.

Article 103 : Relation avec les autres accords

1. Les parties affirment leurs droits et obligations existants les uns envers les autres en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et des autres accords auxquels ces parties sont parties.

2. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord prévaut dans la mesure de l’incompatibilité, sauf disposition contraire du présent accord.

Article 104 : Relation avec les accords sur l’environnement et la conservation

1. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les obligations commerciales spécifiques énoncées dans :

  • a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington, le 3 mars 1973, telle que modifiée le 22 juin 1979,
  • b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, tel que modifié le 29 juin 1990,
  • c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle, le 22 mars 1989, à son entrée en vigueur pour le Canada, le Mexique et les Etats-Unis, ou
  • d) les accords figurant à l’annexe 104.1,

ces obligations prévaudront dans la mesure de l’incompatibilité, à condition que, lorsqu’une partie a le choix entre des moyens également efficaces et raisonnablement disponibles de se conformer à ces obligations, elle choisisse la solution la moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

2. Les parties peuvent convenir par écrit de modifier l’annexe 104.1 pour inclure tout amendement à un accord visé au paragraphe 1, et tout autre accord sur l’environnement ou la conservation.

Article 105 : Étendue des obligations

Les parties veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de donner effet aux dispositions du présent accord, y compris leur respect, sauf disposition contraire du présent accord, par les gouvernements des États et des provinces.

Annexe 104.1 : Accords bilatéraux et autres accords sur l’environnement et la conservation

1. L’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux , signé à Ottawa, le 28 octobre 1986.

2. L’accord entre les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique sur la coopération pour la protection et l’amélioration de l’environnement dans la zone frontalière , signé à La Paz, Baja California Sur, le 14 août 1983.

Signaler un problème sur cette page

Merci pour votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande de renseignements, veuillez nous contacter.

Date de modification : 2016-11-30