Mythologie grecque et romaine – Outils

Originalement un titre des consuls romains, mais utilisé par la suite pour désigner ce magistrat à qui fut transférée l’administration de la justice à Rome lorsque la fonction de consul, à laquelle ce pouvoir était jusqu’alors attaché, fut ouverte aux communes en 366 avant J.-C. D’abord réservée aux patriciens, elle devint une fonction plébéienne dès 337. Le préteur est élu dans la comitia centuriata, sous la présidence de l’un des consuls, le même jour et sous les mêmes auspices que les consuls, qui entrent en fonction en même temps que lui. En raison de l’augmentation des affaires juridiques, un second préteur fut nommé en 242, à qui fut transférée l’audition des affaires entre citoyens et étrangers (inter cives et peregrinos), et entre étrangers (inter peregrinos), tandis que l’autre tranchait entre citoyens. Ce dernier, qui occupait le premier rang, était appelé praetor urbanus (préteur de la ville) ; le premier, praetor inter peregrinos, et (après l’époque de Vespasien) praetor peregrinus. Les préteurs avaient leurs départements respectifs déterminés par tirage au sort après leur élection. Alors que le préteur pérégrinus pouvait se voir confier un commandement militaire, le préteur de la ville, en raison de l’importance de sa fonction, ne pouvait s’absenter de Rome, à proprement parler, plus de dix jours. Il représentait son collègue absent, ainsi que les consuls en leur absence, présidait, en tant que plus haut magistrat présent, aux jeux publics, veillait à la sécurité de Rome, convoquait la comitia centuriata, organisait les levées militaires, etc. Dès 227, leur nombre fut encore augmenté de deux. A ceux-ci fut confiée l’administration de la Sicile et de la Sardaigne. Deux autres furent ajoutés en 197 pour administrer les deux provinces d’Espagne. En 149, lors de l’établissement des questions perpétuelles (q.v.), une cour criminelle permanente pour certains délinquants déclarés, la règle fut introduite selon laquelle le corps entier des préteurs devait rester à Rome pendant leur année de fonction ; les préteurs urbanus et inter peregrinos étaient compétents dans les affaires civiles, comme jusqu’alors, tandis que les autres présidaient les quoestiones, et devaient instruire les jurés sur le cas soumis à la cour, et exécuter la sentence prononcée. Après l’accomplissement de leur année de fonction, ils se rendaient tous, en tant que proprétaires ou proconsuls, dans les provinces prétoriennes qui leur étaient attribuées par tirage au sort. En raison de la multiplication des quoestiones et des provinces, le nombre de préteurs fut porté par Sulla à huit, par César à dix, quatorze et seize. Sous l’Empire, la prépotence perdit de son importance, la juridiction civile du proetor urbanus et peregrinus étant en partie transférée au proefectus urbi et proefectus proetorio, tandis que la juridiction pénale des autres cessa avec la décadence progressive des quoestiones, et les préteurs ne conservèrent que des départements particuliers de leur pouvoir judiciaire et de leur administration générale. Leur fonction la plus importante était la gestion des jeux, dont certains avaient déjà, à l’époque républicaine, été confiés au proetor urbanus. À l’expiration de leur mandat d’un an, ils se rendaient en tant que proconsuls dans les provinces sénatoriales. Leur élection fut transférée au Sénat par Tibère. Sous la République, l’âge légal pour exercer cette fonction était de quarante ans ; sous l’Empire, de trente ans. Les insignes du préteur étaient la toga proetexta, la sella curulis et, dans les provinces, six licteurs ; à Rome, probablement deux. Comme le consul, il avait l’honneur d’un triomphe qui lui était ouvert.