O. Reg. 260/08 : NORMES DE PERFORMANCE

La loi sur les ingénieurs

Règlement de l’Ontario 260/08

Normes de performance

Période de consolidation : Du 1er juillet 2016 à la date de mise à jour des lois électroniques.

Dernière modification : 29/16.

Historique législatif : 91/14,29/16.

Le présent règlement est fait en anglais seulement.

CONTENU

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PARTIE I
NORMES DE PERFORMANCE POUR LA CONSTRUCTION, L’AGRANDISSEMENT, ALTERMATION ET DEMOLITION

Définitions

Conception de certains bâtiments

Construction d’un bâtiment

Démolition

PART II
Normes de performance pour les évaluations de systèmes d’eau potable

Rapports d’évaluation d’ingénierie en vertu de la loi sur la sécurité de l’eau potable, 2002 (systèmes d’eau potable)

PART III
Normes de performance pour les rapports d’évaluation environnementale de site

Rapports d’évaluation environnementale de site

PART IV
Normes de performance pour les inspections de grues à tour

Normes de performance pour les grues à tour

part i
Normes de performance pour la construction de bâtiments, L’ELARGISSEMENT, L’ALTERNATIF et la démolition

Définitions

1. Dans la présente partie,

« bâtiment » désigne un bâtiment tel que défini dans la loi sur le code du bâtiment, 1992;

Conception de certains bâtiments

1.1 Les éléments suivants sont prescrits à titre de normes de rendement en ce qui concerne la préparation et la fourniture par un ingénieur professionnel d’une conception pour la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment décrit à l’alinéa 2 du paragraphe 12 (6) de la Loi :

1. En préparant la conception, l’ingénieur professionnel doit fournir des renseignements sur la conformité du bâtiment au code du bâtiment. Ces renseignements sont organisés dans un tableau et sont énumérés sous les rubriques suivantes :

i. Description du projet (nouvelle construction, ajout, modification, changement d’utilisation).

ii. Occupation ou occupations principales.

iii. Catégorie d’importance.

iv. Superficie du bâtiment.

v. Superficie brute du bâtiment.

vi. Nombre d’étages au-dessus et au-dessous du niveau du sol.

vii. Hauteur du bâtiment.

viii. Nombre de rues et de voies d’accès.

ix. Classification du bâtiment.

x. Proposition de système de gicleurs.

xi. Exigences relatives aux bornes-fontaines.

xii. Exigences en matière d’alarme incendie.

xiii. L’adéquation du service ou de l’approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie.

xiv. Si le bâtiment est un bâtiment élevé.

xv. Les restrictions de construction (combustible, incombustible ou les deux).

xvi. Renseignements sur les mezzanines (nombre, superficie, emplacements).

xvii. Charge d’occupation par étage et méthode de détermination.

xviii. Fourniture d’un aménagement sans obstacle.

xix. Présence de matières dangereuses dans le bâtiment.

xx. Exigences relatives au degré de résistance au feu des assemblages horizontaux et des éléments de soutien.

xxi. Type de construction des murs extérieurs et exigences relatives aux séparations spatiales.

xxii. Les exigences relatives aux appareils de plomberie.

2. L’ingénieur professionnel doit s’assurer que le tableau est apposé sur la feuille la plus haute des dessins qu’il prépare dans le cadre de la demande de permis de construction pour la construction, l’agrandissement ou la modification du bâtiment, ou qu’il est inclus dans les dessins à un endroit aussi bien en vue.

3. L’ingénieur professionnel doit fournir une copie du tableau à toute autre personne qu’il sait être responsable, aux fins du code du bâtiment, de toute partie de la conception de la construction, de l’agrandissement ou de la modification du bâtiment. O. Reg. 91/14, art. 2.

Construction d’un bâtiment

2. (1) Dans le présent article,

« construire » et « construction » ont le même sens que dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

« plans et devis » désigne un plan ou un autre document qui a servi de base à la délivrance d’un permis de construire et comprend les modifications apportées au plan ou à l’autre document qui sont autorisées par le chef du service du bâtiment au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 260/08, art. 2 (1).

(2) Les éléments suivants sont prescrits à titre de normes de rendement en ce qui concerne l’examen général de la construction d’un bâtiment par un ingénieur professionnel, comme le prévoit le code du bâtiment :

1. L’ingénieur professionnel, en ce qui concerne les questions qui sont régies par le code du bâtiment, doit,

i. effectuer des visites périodiques du chantier de construction pour déterminer, sur la base d’un échantillonnage rationnel, si les travaux sont en général conformes aux plans et devis du bâtiment,

ii. enregistrer les déficiences constatées lors des visites du chantier et fournir au client, à l’entrepreneur et au propriétaire des rapports écrits sur les déficiences et les mesures qui doivent être prises pour y remédier,

iii. examiner les rapports des entreprises indépendantes d’inspection et d’essai demandés dans les plans et devis et qui se rapportent directement aux travaux examinés,

iv. interpréter les plans et devis par écrit lorsque le client, l’entrepreneur ou le propriétaire le demande, et

v. examiner les dessins d’atelier et les échantillons soumis par l’entrepreneur pour s’assurer qu’ils sont conformes à l’esprit des plans et devis.

2. L’ingénieur professionnel peut déléguer une ou plusieurs des fonctions ou exigences décrites au paragraphe 1 à une autre personne s’il est conforme à une pratique d’ingénierie prudente de le faire et que les fonctions ou exigences sont exécutées sous la supervision de l’ingénieur professionnel. Règl. de l’Ont. 260/08, art. 2 (2).

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les modifications nécessaires, à un titulaire de permis limité, si ce dernier entreprend un examen général de la construction d’un bâtiment. O. Reg. 260/08, s. 2 (3).

Démolition

3. (1) Dans cet article,

« démolir » signifie faire quoi que ce soit dans l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure, selon le cas, ou de toute partie importante d’un bâtiment ou d’une structure ;

« plan de démolition » signifie un plan ou un autre document préparé par un ingénieur professionnel, un titulaire de permis limité ou un titulaire de permis provisoire conformément au paragraphe (3) en ce qui concerne la démolition d’un bâtiment ou d’une structure, et comprend toute modification apportée au plan ou à l’autre document par un ingénieur professionnel, un titulaire de permis limité ou un titulaire de permis provisoire ;

« méthodologie » désigne une description détaillée de la procédure systématique et séquentielle pour couper, détruire, enlever ou autrement démolir un bâtiment ou une structure d’une manière qui ne met pas en danger la santé ou la sécurité de toute personne ou qui n’affecte pas négativement l’intégrité de tout autre bâtiment, structure, services publics enterrés ou en surface ou de tout autre bien immobilier;

« structure » désigne toute structure permanente autre qu’un bâtiment, y compris un pont, un barrage ou une écluse. O. Reg. 260/08, s. 3 (1).

(2) Les normes de rendement suivantes sont prescrites en ce qui concerne l’examen général de la démolition d’un bâtiment par un ingénieur professionnel, comme le prévoit le code du bâtiment :

1. L’ingénieur professionnel ne doit pas entreprendre un examen général de la démolition d’un bâtiment à moins que,

i. l’ingénieur professionnel s’est assuré qu’un permis de démolition a été délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, et

ii. qu’un plan de démolition a été préparé relativement à la démolition.

2. L’ingénieur professionnel doit,

i. effectuer des visites périodiques du chantier de démolition pour déterminer si la démolition se déroule en conformité générale avec le plan de démolition,

ii. consigner tout écart important par rapport au plan de démolition constaté lors d’une visite du site et, dès que raisonnablement possible, aviser par écrit le client, l’entrepreneur et le propriétaire de l’écart et de l’opinion de l’ingénieur professionnel sur l’impact que l’écart peut avoir sur la santé ou la sécurité de toute personne ou sur l’intégrité de tout autre bâtiment, structure, service public souterrain ou aérien ou de tout autre bien immobilier,

iii. enregistrer toute condition du site ou tout autre problème relatif à la démolition identifié lors d’une visite du site qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité de toute personne ou l’intégrité de tout autre bâtiment, structure, service public enterré ou en surface ou de tout autre bien immobilier et, dès que raisonnablement possible, aviser par écrit le client, l’entrepreneur et le propriétaire de la condition ou de l’autre problème,

iv. aviser par écrit le client, l’entrepreneur et le propriétaire de toute condition du site ou de tout autre problème qui nécessite une modification du plan de démolition,

v. examiner les rapports de toute entreprise indépendante d’inspection et d’essai prévue dans le plan de démolition et qui se rapporte directement aux travaux examinés, et

(3) Les éléments suivants sont prescrits comme normes de rendement en ce qui concerne la préparation d’un plan de démolition :

1. L’ingénieur, le titulaire d’une licence limitée ou le titulaire d’une licence provisoire doit, avant de préparer un plan de démolition relatif à la démolition d’un bâtiment ou d’une structure,

i. visiter et examiner le site de démolition afin d’évaluer les limites du site et les conditions adjacentes qui peuvent avoir une incidence sur le contenu du plan de démolition, et

ii. vérifier les caractéristiques structurelles et l’état du bâtiment ou de la structure en effectuant une ou plusieurs inspections du bâtiment ou de la structure et en examinant tous les dessins ou spécifications existants relatifs au bâtiment ou à la structure.

2. L’ingénieur professionnel, le titulaire d’une licence limitée ou le titulaire d’une licence provisoire doit inclure dans un plan de démolition fait à l’égard de la démolition d’un bâtiment ou d’une structure,

i. une description des caractéristiques et de l’état structurels du bâtiment ou de la structure tels que vérifiés par l’ingénieur professionnel, le titulaire d’une licence limitée ou le titulaire d’une licence provisoire en vertu du sous-paragraphe 1 ii,

ii. la méthodologie qu’un entrepreneur devrait suivre pour démolir le bâtiment ou la structure,

iii. une description des mesures nécessaires pour que la santé ou la sécurité de toute personne, y compris un occupant d’un bâtiment en cours de démolition si le bâtiment n’est pas libéré avant le début de la démolition comme le permet le code du bâtiment, ne soit pas mise en danger en raison de la démolition,

iv. une description des mesures nécessaires pour s’assurer que l’intégrité de tout autre bâtiment, structure, services publics enterrés ou en surface ou tout autre bien immobilier n’est pas affectée négativement à la suite de la démolition,

v. l’identification de tous les services publics enterrés ou en surface sous ou sur le site de démolition et une description des exigences pour leur débranchement, leur enlèvement ou leur protection en toute sécurité avant le début de la démolition,

vi. une description de tout danger environnemental qui surviendrait ou pourrait survenir à la suite de la démolition, et des mesures nécessaires pour remédier à ce danger, avec référence aux lois, règlements, règles, arrêtés, codes, normes ou autres lois municipales, provinciales ou fédérales applicables, et

vii. l’identification de toute inspection ou de tout essai à effectuer par une entreprise indépendante pendant la démolition. Règl. de l’Ont. 260/08, art. 3 (3).

(4) Un ingénieur peut déléguer une ou plusieurs des fonctions ou exigences décrites au paragraphe (2) à une autre personne s’il est conforme à une pratique d’ingénierie prudente de le faire et que les fonctions ou exigences sont exécutées sous la supervision de l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 260/08, art. 3 (4).

(5) Un ingénieur ou un titulaire de permis restreint peut déléguer une ou plusieurs des fonctions ou des exigences décrites au paragraphe (3) à une autre personne s’il est conforme à une pratique d’ingénierie prudente de le faire et que les fonctions ou les exigences sont exécutées sous la supervision de l’ingénieur ou du titulaire de permis restreint. O. Reg. 260/08, s. 3 (5).

part iI
Normes de performance pour les ÉVALUATIONS DE SYSTÈMES D’EAU POTABLE

Rapports d’évaluation d’ingénierie en vertu de la Loi de 2002 sur l’eau potable saine (systèmes d’eau potable)

4. (1) Dans le présent article,

« disponible » signifie, en référence à un document, qu’il est présent sur le site d’un système d’eau potable ou qu’il est immédiatement accessible à partir de ce site, que ce soit en format papier ou électronique ;

« système de distribution », « réseau d’eau potable », « eau brute » et « approvisionnement en eau brute » ont la même signification que dans la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

« Règlement sur les réseaux d’eau potable » désigne le Règlement de l’Ontario 170/03 (réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ;

« équipement de vérification du fonctionnement » désigne l’équipement installé dans un réseau d’eau potable, ou l’équipement portatif présent sur le site d’un réseau d’eau potable, aux fins d’effectuer,

(a) les vérifications du fonctionnement, l’échantillonnage et les essais prévus à l’annexe 6 du règlement sur les réseaux d’eau potable, et

(b) l’entretien et les vérifications du fonctionnement prévus aux annexes 8 et 9 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 91/14, art. 3.

(2) Ce qui suit est prescrit comme normes de rendement en ce qui concerne l’évaluation d’un réseau d’eau potable et la préparation d’un rapport d’évaluation technique sur un réseau d’eau potable en vertu de l’annexe 21 du règlement sur les réseaux d’eau potable par le titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis limité :

1. Sous réserve du paragraphe 17, le titulaire doit remplir et remettre le rapport en temps opportun de manière à donner au propriétaire du réseau d’eau potable une occasion raisonnable de respecter les exigences en matière de délais énoncées à l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable.

2. Le titulaire doit s’assurer que le rapport contient tous les renseignements que l’article 21-5 de l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable exige pour que le rapport soit conforme à cet article.

3. Les informations et les avis que le titulaire fournit dans le rapport sont fondés sur les observations faites au cours d’une ou plusieurs visites du réseau d’eau potable par le titulaire ou par une personne sous sa supervision, et le titulaire inclut dans le rapport,

i. la date de chaque visite du réseau d’eau potable aux fins de la préparation du rapport par le titulaire ou par une personne sous sa supervision,

ii. dans chaque cas, le nom de la personne qui a visité le réseau d’eau potable, et

iii. dans le cas d’une visite par une personne sous la supervision du titulaire, le titre de cette personne et sa relation avec le titulaire.

4. Le titulaire détermine et identifie l’emplacement de l’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable et fournit dans le cadre du rapport,

i. une indication permettant de savoir si la source d’approvisionnement en eau brute est une eau souterraine, une eau de surface ou une combinaison des deux,

ii. un plan du site montrant,

A. les limites du système d’eau potable, toute caractéristique topographique importante à l’intérieur de ces limites, et une indication du nivellement du site qui peut avoir une incidence sur la source d’approvisionnement en eau brute,

B. l’emplacement de toutes les parties du système d’eau potable utilisées pour la collecte, le stockage et le traitement de l’eau brute, et

C. le système de distribution utilisé pour distribuer l’eau traitée aux utilisateurs du système d’eau potable, et

iii. les renseignements décrits au paragraphe 5 ou 6 ou les deux, selon les circonstances.

5. Si une partie de la source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eau souterraine, le titulaire doit,

i. inclure dans le plan du site l’emplacement de tous les puits qui font partie du système d’eau potable et l’emplacement de tous les cours d’eau, drains, fosses septiques, champs de tuiles et autres structures connus qui peuvent affecter la qualité de l’eau du puits, et

ii. inclure dans le plan du site une description des caractéristiques physiques de chaque puits qui fait partie du réseau d’eau potable, y compris, si possible, une copie du registre des puits, et une indication du fait que l’un ou l’autre des puits obtient de l’eau d’un approvisionnement en eau brute qui a été déterminé, aux fins de l’article 2 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, comme étant une eau souterraine qui est sous l’influence directe des eaux de surface.

6. Si une partie quelconque de la source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eau de surface, le titulaire indique le nom du plan d’eau de surface.

7. Le titulaire fournit dans le rapport une description du réseau d’eau potable, qui comprend, au minimum,

i. une estimation du nombre de personnes desservies par le réseau d’eau potable,

ii. un diagramme schématique de tout procédé de traitement utilisé dans le réseau d’eau potable pour satisfaire aux exigences de l’annexe 2 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, et

iii. une liste de tout l’équipement de traitement de l’eau et de l’équipement de vérification du fonctionnement installé dans le réseau d’eau potable.

8. L’avis que le titulaire fournit aux fins du sous-alinéa 21-5 (b) (i) de l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, à savoir si tout l’équipement requis pour assurer la conformité à l’annexe 2 de ce règlement est fourni, doit porter sur toutes les conditions de débit et les variations de qualité prévues.

9. En plus des opinions qui doivent être incluses dans le rapport par l’article 21-5 de l’annexe 21 du règlement sur les réseaux d’eau potable, le titulaire doit fournir dans le rapport son opinion concernant,

i. la fiabilité de l’équipement de traitement de l’eau et de l’équipement de vérification opérationnelle énumérés au sous-paragraphe 7 iii et s’il y a des redondances ou des problèmes observables à cet égard, et

ii. les conditions de fonctionnement qui doivent être maintenues pour l’équipement de traitement de l’eau énuméré au sous-paragraphe 7 iii afin de garantir que les exigences de l’annexe 2 du règlement sur les systèmes d’eau potable sont respectées.

10. Le titulaire doit,

i. énumérer dans le rapport tout l’équipement installé ou utilisé au réseau d’eau potable, y compris l’équipement de traitement de l’eau et l’équipement de vérification opérationnelle énumérés au sous-alinéa 7 iii, qui nécessite un entretien périodique, et

ii. examine les dossiers et les calendriers d’entretien pertinents qui sont disponibles pour l’équipement énuméré au sous-paragraphe i, et donne son avis sur les points suivants :

A. si l’équipement a été inspecté, testé, remplacé et étalonné à la fréquence recommandée par le fabricant de l’équipement,

B. si le fabricant de l’équipement ne recommande pas de calendrier d’entretien, si le calendrier d’entretien existant pour l’inspection, la mise à l’essai, le remplacement et l’étalonnage de l’équipement permettrait un fonctionnement fiable du réseau d’eau potable, et

C. si l’équipement est inspecté, mis à l’essai, remplacé et étalonné de façon à ce que le réseau d’eau potable soit conforme aux exigences applicables énoncées aux annexes 2, 6, 8 et 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable.

11. Le titulaire motive les avis qu’il est tenu de fournir en vertu des paragraphes 8, 9 et 10, ainsi que les renseignements techniques et autres sur lesquels il s’est fondé pour formuler ces avis.

12. Le titulaire joint au rapport,

i. une liste de tous les manuels et informations similaires disponibles concernant le fonctionnement et l’entretien de l’équipement de traitement de l’eau et de l’équipement de contrôle opérationnel énumérés au sous-paragraphe 10 i, et

ii. une liste de l’équipement de traitement de l’eau et de l’équipement de contrôle opérationnel énumérés au même sous-paragraphe pour lesquels ces manuels ou informations ne sont pas disponibles.

13. Lorsqu’il prépare le programme d’entretien visé à l’alinéa 21-5 (d) de l’annexe 21 du règlement sur les réseaux d’eau potable, le titulaire doit, sous réserve du paragraphe 14, se baser sur les programmes d’entretien applicables contenus dans les manuels et les renseignements visés au sous-alinéa 12 i.

14. Si le calendrier d’entretien d’une pièce d’équipement n’est pas disponible, ou si le titulaire est d’avis que le calendrier d’entretien disponible ne permettrait pas d’assurer le fonctionnement fiable du réseau d’eau potable ou de garantir la conformité aux exigences applicables des annexes 2, 6, 8 et 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, le titulaire élabore un calendrier d’entretien de l’équipement qui, s’il est suivi, permettrait ce fonctionnement et cette conformité.

15. Si le titulaire détermine que l’équipement de traitement de l’eau ou l’équipement de vérification du fonctionnement d’un réseau d’eau potable peut être contourné, ou découvre tout autre problème avec le réseau d’eau potable qui, à son avis, peut entraîner la livraison d’une eau mal traitée aux utilisateurs du réseau d’eau potable, mais qui ne constitue pas un manquement aux annexes 2, 6, 8 ou 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, il doit inclure dans le rapport une description du problème, ainsi que des recommandations qui permettraient de corriger le problème ou d’atténuer les risques qui y sont associés.

16. Si, à tout moment au cours de l’évaluation du réseau d’eau potable ou de la préparation du rapport, le titulaire détermine que le réseau d’eau potable n’est pas conforme à une exigence de l’annexe 2, 6, 8 ou 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable et que ce manque de conformité peut entraîner la livraison d’une eau mal traitée aux utilisateurs du réseau d’eau potable, il doit immédiatement en informer par écrit le propriétaire du réseau d’eau potable, en précisant les dispositions du règlement sur les réseaux d’eau potable auxquelles le réseau d’eau potable ne se conforme pas et les problèmes à résoudre, et en recommandant les modifications qui permettraient de rendre le réseau d’eau potable conforme.

17. Si le titulaire fait la détermination décrite au paragraphe 16, il ne doit pas remplir le rapport, sous réserve du paragraphe 18.

18. Si le propriétaire du réseau d’eau potable avise le titulaire par écrit que les modifications recommandées en vertu du paragraphe 16 ont été apportées, le titulaire examine les modifications et si, à son avis, le réseau d’eau potable modifié est conforme aux annexes 2, 6, 8 et 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, le titulaire remplit le rapport.

19. Lorsqu’il remplit un rapport, le titulaire doit rapidement signer et remettre au propriétaire du réseau d’eau potable une déclaration, dans la forme fournie à cette fin par le ministère de l’Environnement, contenant l’opinion du titulaire qui doit être fournie aux fins de la clause 21-5 (b) de l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable. O. Reg. 91/14, art. 3 ; O. Reg. 29/16, art. 4.

part iII
Normes de rendement pour les rapports d’évaluation environnementale de site

Rapports d’évaluation environnementale de site

5. (1) Dans le présent article,

« évaluation environnementale de site » désigne une enquête relative à un terrain visant à déterminer l’état environnemental de la propriété, et comprend une évaluation environnementale de site de phase un ou une évaluation environnementale de site de phase deux en vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 (Registres de l’état des sites – Partie XV.1. (2) Le titulaire d’une licence, d’une licence temporaire ou d’une licence restreinte qui prépare ou supervise la préparation d’un rapport dans le cadre d’une évaluation environnementale de site doit veiller à ce que les éléments suivants figurent sur la page de signature du rapport :

1. Dans le cas d’un rapport pour une évaluation environnementale de site de phase 1 ou de phase 2 en vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 (Registres de l’état des sites – Partie XV.1 de la Loi), une déclaration selon laquelle le rapport a été préparé par le titulaire de la licence, de la licence temporaire ou de la licence restreinte. de la Loi), une déclaration selon laquelle les objectifs et les exigences énoncés dans ce règlement pour une évaluation environnementale de site de phase un ou une évaluation environnementale de site de phase deux, selon le cas, ont été appliqués lors de la réalisation de l’évaluation environnementale de site et de la préparation du rapport.

2. Dans tout autre cas, une déclaration précisant quels objectifs, exigences ou normes ont été appliqués lors de la réalisation de l’évaluation environnementale de site et de la préparation du rapport. O. Reg. 91/14, art. 3.

Partie IV
Normes de rendement pour l’inspection des grues à tour

Normes de rendement des grues à tour

6. Les normes de rendement pour l’inspection d’une grue à tour conformément aux articles 158 et 159 du Règlement de l’Ontario 213/91 (projets de construction) pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail sont prescrites comme étant énoncées dans le document intitulé « Examen des grues à tour tel que requis par la Loi sur la santé et la sécurité au travail » et daté du 20 novembre 2015, publié par l’Association et disponible sur son site Web. Règl. de l’Ont. 29/16, art. 6.