La Cour d’appel annule la prolongation contractuelle du délai de prescription découlant de la violation des déclarations et des garanties

Les parties ont la possibilité de structurer leurs droits respectifs dans un contrat. En ce qui concerne les réclamations pour fraude en common law, il existe d’abondantes possibilités de limiter et/ou de prévenir les réclamations pour fraude qui pourraient être tentées après la consommation du contrat. J’ai souvent écrit sur les cas traitant des renonciations contractuelles qui peuvent éviter les réclamations de fraude ultérieures, y compris les déclarations selon lesquelles une partie ne s’est pas fondée sur des déclarations extracontractuelles pour conclure le contrat.

La Cour d’appel de New York vient cependant de nous rappeler que les parties à un contrat n’ont pas une liberté illimitée pour élaborer leurs propres recours. Dans un coup porté à la liberté de contracter, la Cour, dans l’affaire Deutsche Bank Natl. Trust Co. v Flagstar Capital Mkts, 2018 NY Slip Op 06851 (NY Décidé le 16 octobre 2018), a confirmé la décision du Premier Département rendant nulle une accumulation, fixée contractuellement, du délai pour intenter une action pour violation des représentations et garanties contractuelles qui aurait prolongé le délai pour intenter une action. J’ai écrit sur la décision du premier département dans cette affaire lorsqu’elle a été rendue en août 2016.

Deutsche Facts

Dans Deutsche, les parties sophistiquées ont énoncé certaines représentations et garanties dans leur contrat, et ont également prévu le mécanisme procédural pour la façon dont toute réclamation pour violation de ces représentations et garanties serait présentée. Dans la partie pertinente, le contrat a identifié les étapes qui devraient se produire comme suit:

Toute cause d’action contre le vendeur liée à ou découlant de la violation de toute déclaration et garantie faite dans les sous-sections 9.01 et 9.02 court à l’égard de tout Prêt Hypothécaire dès (i) la découverte de cette violation par l’Acheteur ou la notification de celle-ci par le Vendeur à l’Acheteur, (ii) le manquement du Vendeur à remédier à cette violation, à substituer un Prêt Hypothécaire de remplacement qualifié ou à racheter ce Prêt Hypothécaire comme spécifié ci-dessus et (iii) la demande au Vendeur par l’Acheteur de se conformer à cet Accord.

Bien qu’il n’ait pas été contesté que les déclarations et garanties ont pris effet à la date du contrat, et qu’elles auraient donc été violées à cette date, le demandeur a fait valoir que sa cause d’action pour violation de ces déclarations et garanties n’a pas commencé à courir, ou à s’accumuler, jusqu’à ce que chacun des éléments contractuels ci-dessus se soit produit. Puisque ces éléments ne se sont produits qu’après la conclusion du contrat, la cause d’action pour violation aurait été prolongée au-delà du délai de prescription de six ans pour la violation du contrat, qui court habituellement à partir de la date de la violation du contrat. La Cour d’appel dans l’affaire Deutsche a reconnu : « À New York, la règle d’accrétion par défaut pour les causes d’action en rupture de contrat est que la cause d’action s’accumule lorsque le contrat est rompu (voir ACE, 25 NY3d à 593-594, citant Ely-Cruikshank Co. v Bank of Montreal, 81 NY2d 399, 403-404 ). »

La Cour a ensuite distingué le traitement spécial accordé aux réclamations de fraude en common law en ce qui concerne le moment où la prescription s’accumule : « ‘xcepté dans les cas de fraude où la loi prévoit expressément le contraire, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où la responsabilité du tort est apparue, même si la partie lésée peut ignorer l’existence du tort ou du préjudice’ (Ely-Cruikshank Co., 81 NY2d à 403 ). Cette Cour a « rejeté à plusieurs reprises les dates d’accumulation qui ne peuvent pas être déterminées avec un certain degré de certitude, en faveur d’une approche de ligne claire », et pour cette raison, nous n’appliquons pas « la règle de découverte aux statuts de limitations dans les actions contractuelles » (ACE, 25 NY3d à 593-594 ). ‘Étendre la notion de découverte hautement exceptionnelle aux actions générales de rupture de contrat éviscérerait effectivement la loi de prescription dans cette arène de litige commercial’ (Ely-Cruikshank Co., 81 NY2d à 404). »

La Cour annule l’accumulation contractuelle prolongeant la période statutaire

La Cour a ensuite souligné la forte politique publique sous-jacente aux statuts de prescription, observant qu’ils ne sont pas simplement des défenses personnelles. Commentant sa décision antérieure dans John J. Kassner & Co. v City of New York (46 NY2d 544 ), la Cour a noté :

La Cour a observé que la prescription n’est pas seulement une défense personnelle mais qu’elle « exprime un intérêt sociétal ou une politique publique visant à donner du repos aux affaires humaines' » (id. à 550, citant Flanagan v Mount Eden Gen. Hosp., 24 NY2d 427, 429 ). Bien que les parties contractantes puissent, par conséquent, convenir d’un délai de prescription plus court, l’ordre public limite leur capacité à conclure un accord prolongeant le délai légal avant qu’une réclamation ne prenne naissance (voir id., p. 550-551). Nous avons expliqué que « si l’accord de renonciation ou de prolongation du délai de prescription est conclu au début de la responsabilité, il est inapplicable parce qu’une partie ne peut pas, à l’avance, faire une promesse valide qu’une loi fondée sur l’ordre public sera inopérante » (id., p. 551). En outre, si l’accord pour prolonger la prescription « est fait après que la cause de l’action a couru », il n’est exécutoire que s’il est conforme aux exigences de la loi sur les obligations générales § 17-103, qui non seulement exige que l’accord soit fait après que la cause de l’action a couru, mais permet également le renouvellement de la prescription seulement « pour la période applicable, à moins qu’une période plus courte soit spécifiée » (Kassner, 46 NY2d à 551).

La Cour a indiqué qu’elle avait deux questions principales à décider : Un, la disposition ci-dessus a-t-elle créé une condition préalable à l’exécution du contrat – c’est-à-dire, en dehors de la fausseté des représentations et des garanties, si l’obligation contractuelle du défendeur en relation avec ces représentations et garanties était conditionnée par l’avis de remédier ci-dessus reçu du demandeur, et le défaut de remédier, seulement sur lequel une violation pourrait se produire (et le délai de prescription aurait pu commencer à courir). Deuxièmement, même en l’absence d’une telle condition préalable, les parties étaient-elles légalement autorisées à prolonger le délai d’action en justice sur la base d’un délai de prescription défini. La Cour a répondu aux deux questions par la négative.

Sur la question de savoir s’il y avait une condition préalable à l’exécution, la Cour a interprété le langage contractuel particulier et a décidé que les parties n’avaient pas fait un travail suffisant pour indiquer clairement que c’était l’exécution des éléments fournis plutôt que la violation des représentations et des garanties qui contrôlait.

Sur la question de l’accrual, les parties ont contesté la signification de la disposition contractuelle en question. Le défendeur a soutenu que, malgré le langage « s’accumulera » dans la clause d’accumulation, les parties n’avaient pas l’intention de retarder l’accumulation d’une cause d’action pour rupture de contrat découlant d’une violation des représentations et des garanties. Le défendeur a plutôt affirmé que les parties avaient simplement l’intention de créer des conditions procédurales préalables à l’action. Le demandeur, en revanche, a soutenu que la clause d’accumulation manifestait l’intention des parties qu’une cause d’action pour une violation des représentations et des garanties « n’existe (naît) – qu’après que les conditions de la clause d’accumulation soient remplies », ce qui signifie que le délai de prescription n’est pas déclenché avant ce moment.

La Cour a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de décider quelle partie avait raison « parce que si l’on suppose, pour les besoins de l’argumentation, que l’interprétation alternative du demandeur est correcte, la clause d’accrual ne peut pas être appliquée de cette manière parce qu’elle est en conflit avec la loi et l’ordre public de New York. »

Commentaire

Bien que la Cour ait annulé la clause d’accrual contractuelle spécifique dans ce cas, une question juste est de savoir si toute tentative d’élaborer un accrual qui prolonge effectivement le délai de prescription peut survivre. Le commentaire de la Cour sur les deux opinions dissidentes peut fournir quelques indices:

Nous sommes respectueusement en désaccord avec nos collègues dissidents selon lesquels une violation des représentations et des garanties n’était qu’une violation « technique » de la MLPWA et que l’obligation du défendeur de remédier ou de racheter les prêts non conformes constituait une obligation distincte d’exécution future (voir J. Rivera dissenting op à 8-9), ou que le défendeur a accepté une garantie contre le défaut futur des prêts non conformes, c’est-à-dire, une garantie d’exécution future des prêts défectueux, qui persistait pendant la durée de chaque prêt sous-jacent (voir l’avis dissident de J. Wilson, p. 5-11). La demanderesse a expressément concédé qu’elle « n’affirme pas ici que la clause d’accumulation est une garantie de performance future des prêts », et la demanderesse n’a pas soutenu que nous devrions annuler ACE ou que ses obligations de correction ou de rachat constituaient une obligation distincte de performance future. Le demandeur a plutôt soutenu que la clause de régularisation créait une condition préalable substantielle et ne violait pas l’ordre public. « Cette Cour s’abstient généralement d’aborder les questions qui n’ont pas été débattues par les parties, car nous avons reconnu qu’agir autrement serait injuste pour les plaideurs, qui s’attendent à ce que nous décidions de leurs appels sur la base des raisonnements avancés par les parties, et non sur la base d’arguments que leurs adversaires n’ont jamais avancés  » (Matter of 381 Search Warrants Directed to Facebook, Inc. , 29 NY3d 231, 247 n 7 , citant Misicki v Caradonna, 12 NY3d 511, 519 ).

En outre, ces interprétations du ne sont pas soutenues par le langage clair de cet accord, ou par la clause d’accumulation elle-même. Comme nous l’avons expliqué, le prévoit que les obligations de correction ou de rachat du défendeur sont les « seuls recours du demandeur … concernant une violation des déclarations et garanties précédentes », et la clause d’accumulation s’applique à « toute cause d’action … relative à ou découlant de la violation de toute déclaration et garantie ». Nous décidons de cet appel en nous fondant uniquement sur le langage contractuel qui nous est présenté et sur les arguments que les parties ont présentés concernant ce langage contractuel.

Avec cette compréhension, notre décision d’aujourd’hui n’a aucun impact sur les contrats créant de véritables conditions substantielles préalables à l’exécution d’une partie (voir ACE, 25 NY3d à 597-598 ; Kassner, 46 NY2d à 550) ou des promesses séparées d’exécution future (voir ACE, 25 NY3d à 594-596 ; Bulova Watch Co. v Celotex Corp, 46 NY2d 606, 610-611 ), et n’affecte pas non plus les dispositions contractuelles qui sont conformes à la Loi sur les obligations générales § 17-103 ou « spécifient une période plus courte, mais raisonnable, pour entamer une action » (Kassner, 46 NY2d à 551). Nous jugeons simplement que, dans la mesure où les parties avaient l’intention, « au début du contrat » et avant que le contrat n’ait été rompu, de reporter l’accrétion d’une cause d’action pour rupture de contrat à une date ultérieure incertaine, la clause d’accrétion « ne peut pas servir à étendre la loi de prescription » de cette manière (id. à 552).

Bien que la Cour ait laissé la porte ouverte à l’autorisation d’une accumulation contractuelle si le langage contractuel était plus précis (et spécifiquement argumenté et invoqué pour l’appliquer), toute partie qui a une réclamation potentielle pour violation des représentations et/ou des garanties dans un contrat serait bien avisée de présenter la réclamation dans la période standard de six ans à partir de la date de conclusion du contrat (ou une période contractuelle plus courte), et d’éviter d’essayer de prolonger la période de temps par un langage contractuel rusé. Risquer que la Cour puisse en fin de compte confirmer l’extension de la période plus longue semble être dangereux, quelle que soit la précision du langage écrit.