Selon la loi californienne, les entrepreneurs généraux de bâtiment « B » ont des directives spécifiques à suivre en ce qui concerne les métiers qu’ils peuvent exercer.
La section 7057 du Code des affaires et des professions stipule qu’un entrepreneur général en bâtiment ne peut prendre qu’un contrat principal qui exige deux ou plusieurs métiers du bâtiment non liés, et que la charpente et la menuiserie ne peuvent compter comme l’un des deux métiers. Cependant, un entrepreneur général peut accepter un contrat principal qui ne concerne que la charpente et la menuiserie, et aucun autre métier non lié. Si un titulaire de licence B prend un contrat de sous-traitance, il doit, lui aussi, impliquer deux métiers non liés (sans inclure la charpente et la menuiserie dans les deux) ou un B peut sous-traiter pour ne faire que la charpente et la menuiserie.
Il n’y a pas de limite au nombre de métiers non liés qu’un titulaire de permis « B » peut exercer sur un contrat donné, à condition qu’il y en ait deux ou plus, et que la charpente et la menuiserie ne comptent pas parmi les deux qui doivent être exécutés au minimum.
Les deux métiers qu’un titulaire de permis « B » ne peut pas exercer en tant que maître d’œuvre ou sous-traitant sont la protection contre l’incendie et le forage de puits d’eau. Le code B&P §7057 stipule (texte intégral ci-dessous) que les entrepreneurs généraux de bâtiment ne peuvent pas effectuer ces travaux à moins qu’ils ne se qualifient pour et n’ajoutent ces classifications à leur licence, ou à moins que l’entrepreneur général de bâtiment ne détienne la classification de licence appropriée ou ne sous-traite avec un entrepreneur spécialisé dûment autorisé pour effectuer le travail. Le « B » peut également sous-traiter les parties du projet relatives à la protection contre les incendies ou au forage de puits à un titulaire de licence qualifié.
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B&P Code 7057 : Entrepreneur général en bâtiment
(a) Sous réserve des dispositions du présent article, un entrepreneur général en bâtiment est un entrepreneur dont la principale activité contractuelle est liée à toute structure construite, en cours de construction ou à construire, pour le soutien, l’abri et l’enceinte de personnes, d’animaux, de biens meubles de toute nature, nécessitant dans sa construction l’utilisation d’au moins deux métiers de construction ou d’artisanat non liés, ou pour faire ou superviser l’ensemble ou une partie de celle-ci. Cela ne comprend pas toute personne qui ne fait que fournir des matériaux ou des fournitures en vertu de l’article 7045 sans les fabriquer ou les consommer dans l’exécution du travail de l’entrepreneur général en bâtiment.
(b) Un entrepreneur général en bâtiment peut prendre un contrat principal ou un contrat de sous-traitance pour un projet de charpente ou de menuiserie. Cependant, un entrepreneur général en bâtiment ne doit pas accepter un contrat principal pour tout projet impliquant des métiers autres que la charpente ou la menuiserie, à moins que le contrat principal n’exige au moins deux métiers de construction ou d’artisanat non liés autres que la charpente ou la menuiserie, ou à moins que l’entrepreneur général en bâtiment ne détienne la classification de licence appropriée ou ne sous-traite avec un entrepreneur possédant une licence appropriée pour effectuer le travail. Un entrepreneur général en bâtiment ne doit pas accepter un contrat de sous-traitance impliquant des métiers autres que la charpente ou la menuiserie, à moins que le contrat de sous-traitance n’exige au moins deux métiers ou professions non liés autres que la charpente ou la menuiserie, ou à moins que l’entrepreneur général en bâtiment ne détienne la classification de licence appropriée. L’entrepreneur général en bâtiment ne doit pas compter la charpente ou la menuiserie dans le calcul des deux métiers non liés nécessaires pour que l’entrepreneur général en bâtiment puisse prendre un contrat principal ou un contrat de sous-traitance pour un projet impliquant d’autres métiers.
(c) Un entrepreneur général en bâtiment ne doit pas contracter pour tout projet qui comprend un système de protection contre les incendies tel que prévu à l’article 7026.12 ou 7026.13, ou la classification de forage de puits « C-57 » prévue à la section 13750.5 du Code de l’eau, à moins que l’entrepreneur général en bâtiment ne détienne la classification de licence appropriée, ou ne sous-traite avec l’entrepreneur possédant la licence appropriée.