(3) Est coupable de violence domestique simple la personne qui commet des voies de fait simples telles que décrites au paragraphe (1) du présent article à l’encontre d’un conjoint actuel ou ancien ou d’un enfant de cette personne, d’une personne vivant comme conjoint ou ayant vécu comme conjoint avec le défendeur ou d’un enfant de cette personne, d’autres personnes apparentées par consanguinité ou affinité qui résident ou ont résidé auparavant avec le défendeur, une personne qui a une relation amoureuse actuelle ou passée avec le défendeur, ou une personne avec laquelle le défendeur a eu un enfant biologique ou légalement adopté et, sur condamnation, le défendeur sera puni comme prévu au paragraphe (1) de cette section ; toutefois, en cas de troisième condamnation ou de condamnation ultérieure pour violence domestique simple, que ce soit à l’encontre de la même victime ou d’une autre et dans un délai de cinq (5) ans, le défendeur est coupable d’un crime et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans minimum et de dix (10) ans maximum. Lors de la détermination de la peine, le tribunal considère comme une circonstance aggravante le fait que le crime ait été commis en présence physique ou à l’audition d’un enfant de moins de seize (16) ans qui, au moment du délit, vivait soit dans la résidence de la victime, soit dans la résidence de l’auteur, soit dans la résidence où le délit a été commis.
(4) Est coupable de violence domestique aggravée la personne qui commet des voies de fait aggravées telles que décrites au paragraphe (2) du présent article contre un conjoint actuel ou ancien ou un enfant de cette personne, une personne vivant en tant que conjoint ou qui vivait auparavant en tant que conjoint avec le défendeur, d’autres personnes apparentées par consanguinité ou affinité qui résident ou ont résidé auparavant avec le défendeur ou un enfant de cette personne, une personne qui a une relation amoureuse actuelle ou passée avec le défendeur, ou une personne avec laquelle le défendeur a eu un enfant biologique ou légalement adopté et, sur condamnation, le défendeur sera puni comme prévu au paragraphe (2) de cette section ; toutefois, en cas de troisième infraction ou d’infraction ultérieure de violence domestique aggravée, que ce soit à l’encontre de la même victime ou d’une autre victime et dans un délai de cinq (5) ans, le défendeur est coupable d’un crime et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans minimum et de vingt (20) ans maximum. Lors de la détermination de la peine, le tribunal considère comme une circonstance aggravante le fait que le crime ait été commis en présence physique ou auditive d’un enfant de moins de seize (16) ans qui, au moment de l’infraction, vivait soit dans la résidence de la victime, soit dans la résidence de l’auteur de l’infraction, soit dans la résidence où l’infraction a été commise. La discipline raisonnable d’un enfant, telle que la fessée, ne constitue pas une infraction en vertu du présent paragraphe (4).
(5) « relation amoureuse » signifie une relation sociale telle que définie à l’article 93-21-3.
(6) Toute condamnation pour violence domestique peut exiger, comme condition de tout sursis, que le défendeur participe à des conseils ou à un traitement pour faire cesser la violence domestique. Le défendeur peut être tenu de payer tout ou partie du coût du conseil ou du traitement, à la discrétion du tribunal.
(7) Lorsqu’ils enquêtent sur des allégations de violation du paragraphe (3) ou (4) du présent article, les agents chargés de l’application de la loi utilisent le formulaire prescrit à cette fin par le bureau du procureur général en consultation avec les associations de shérifs et de chefs de police.
(8) Dans toute condamnation pour agression telle que décrite dans tout paragraphe de cette section qui découle d’un incident de violence domestique, l’ordonnance de condamnation doit inclure la désignation « violence domestique ». Le tribunal transmet une copie de chaque ordonnance de condamnation portant la désignation « violence domestique » au Bureau du procureur général.